Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (13 Absätze)
E. 3.1 In casu, selon l'avis de disparition de l'agence de protection privée du 21 juin 2020, l'intéressé a disparu du centre depuis le 16 juin 2020. Il apparaît en outre, à la lecture du mémoire de recours du 22 juillet 2020, qu'il n'a pas été consulté avant le dépôt du recours par sa mandataire avec laquelle il n'a plus entretenu de contacts après sa disparition.
E. 3.2 Il convient dès lors de déterminer si, suite à la disparition du recourant, sa mandataire était légitimée à agir au nom et pour le compte de celui-ci et plus précisément, si la procuration signée par l'intéressé, le 28 mai 2020, en faveur de la Protection juridique de Caritas Suisse, permettait à la mandataire d'introduire un recours contre la décision de non-entrée en matière prise par le SEM suite à la demande d'asile de l'intéressé.
E. 3.2.1 Si la jurisprudence et la doctrine admettent certes qu'en cas de silence de son mandant, le mandataire doit recourir contre une décision défavorable à son client sous peine de violer son devoir de diligence (cf. ATF 145 II 201 consid. 5.1; arrêt du TF 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 5.3.2; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 1093 n. 2739), la question de la légitimité de déposer un recours par la mandataire dans l'affaire en cause peut cependant se poser au vu des prescriptions légales régissant la disparition du requérant d'asile.
E. 3.2.2 Aux termes de l'art. 8 al. 3bis LAsi, le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours, voire ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition desdites autorités pendant plus de 20 jours, est considéré comme renonçant de facto à la poursuite de la procédure et la demande est classée sans décision formelle.
E. 3.2.3 Force est en conséquence de constater qu'en l'espèce, au moment du dépôt du présent recours, la mandataire, en n'étant plus en contact avec l'intéressé, aurait dû considérer, de par la disposition légale précitée, que celui-ci renonçait à la poursuite de sa procédure d'asile et n'avait plus d'intérêt à celle-ci et qu'ainsi elle n'était de ce fait plus habilitée à agir au nom et pour le compte de l'intéressé. En effet, la volonté de celui-ci de déposer un recours à l'encontre d'une quelconque décision du SEM ne pouvait être déduite d'aucun élément concret ressortant de la cause. La procuration signée par le requérant le 28 mai 2020, mandatant la Protection juridique Caritas Suisse de le représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa demande d'asile, soit avant sa disparition du 16 juin 2020, ne pouvait habiliter, sans autre, la mandataire à s'écarter de la loi et déduire que l'intéressé n'avait pas l'intention de renoncer à sa demande d'asile et qu'il souhaitait de plus recourir contre une quelconque décision prise par le SEM le concernant.
E. 3.2.4 Le Tribunal juge donc, au vu des considérants précités, qu'au moment du dépôt du présent recours, la mandataire de l'intéressé ne pouvait pas valablement justifier de ses pouvoirs, au sens de l'art. 11 PA et des principes généraux du droit du mandat, et n'était pas habilitée à déposer le présent recours au nom de l'intéressé.
E. 3.2.5 Cette appréciation s'impose également en considération du fait que la mandataire, qui n'est pas spécialement atteinte par la décision attaquée au sens de l'art. 48 al. 1 let. b PA, côtoie manifestement, avec le dépôt de son recours, l'action populaire (actio popularis ou recours populaire), action qui accorde à quiconque la possibilité de recourir à n'importe quel sujet. Il convient cependant de préciser que dans le but d'empêcher la multiplication des procédures au point d'entraver le bon déroulement de la justice, voire la paralysie de celle-ci et de retarder l'entrée en force des décisions administratives, l'action populaire ne peut être saisie qu'à des conditions très restrictives et en présence d'une base légale explicite à cet effet. Or, en l'espèce, aucune base légale n'existe dans la loi d'asile permettant la saisie d'une telle action pour l'affaire en cause (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.2 [plainte radio-télévision, où l'action populaire est exceptionnellement autorisée]; Message du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision, FF 2003 1425, 1584, ch. 2.1.7.2.2; François Voeffray, L'" actio popularis " ou la défense de l'intérêt collectif devant les juridictions internationales, thèse Genève 2002, p. 6 et 13; Christoph Errass, Zur Notwendigkeit der Einführung einer Popularbeschwerde im Verwaltungsrecht, PJA 2010 p. 1351 ss; Gregor t. Chatton, L'action populaire et le mécanisme de plaintes au sein de l'Organisation internationale du travail, in: Aspects de la justiciabilité des droits sociaux de l'Homme, 2012, p. 160 ss).
E. 3.3 Cela dit, indépendamment de l'absence de la légitimité de la mandataire à agir selon les règles du mandat et de sa qualité pour recourir à titre individuel, celle-ci argumente que, même si l'intérêt actuel de son mandant à l'annulation de la décision attaquée ne devait pas être donné vu sa disparition, la jurisprudence reconnaît, qu'en présence de circonstances particulières, il peut se justifier d'examiner un recours au fond, quand bien même l'intérêt actuel fait défaut, lorsque la cause présente un intérêt public important à ce qu'une question juridique de principe soit réglée. Elle estime que ces circonstances doivent être considérées comme réalisées dans la présente cause, vu que le SEM ne respecte pas la loi en rendant, suite à la disparition de l'intéressé, une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de ce dernier en place d'une décision de classement comme l'art. 8 al. 3bis LAsi le lui commande.
E. 3.4 En principe, comme relevé ci-dessus, la qualité pour recourir selon l'art. 48 PA suppose un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATAF 2010/27 consid. 1.3.2 et 2009/9 consid. 1.2.1).
E. 3.4.1 Dans l'affaire en cause, vu la disparition de l'intéressé, on doit admettre que celui-ci s'est désintéressé de sa procédure d'asile et qu'il n'a de ce fait aucun intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision attaquée vu qu'il ne peut invoquer, à ce jour, un quelconque préjudice à son égard.
E. 3.4.2 La renonciation exceptionnelle à l'intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée est effectivement admise dans la jurisprudence en présence de deux conditions cumulatives, à savoir:
- 1) lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues et que sa nature ne permet pas à une autorité de recours de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité,
- 2) qu'en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et 139 I 206 consid. 1.1; Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, p. 734 no 2086).
E. 3.4.3 Indépendamment de la question de savoir si, dans la constellation présente, un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée a jamais existé, il y a lieu de préciser que dans l'affaire en cause, la première condition, des deux conditions cumulatives précitées, n'est pas réalisée. En effet, si l'intéressé venait à réapparaître, il pourra à tout moment requérir, dans le cadre d'une procédure de réexamen engagée par-devant le SEM, puis, le cas échéant, par-devant le Tribunal administratif fédéral, une annulation, voire le constat de nullité, de la décision prononcée à son encontre en invoquant le fait que l'autorité aurait violé le droit, n'aurait pas tenu compte de faits importants établis par pièces, voire commis une violation de son droit d'être entendu. Par ailleurs, la possibilité de mettre en oeuvre la procédure de dénonciation demeure ouverte, en tout temps et à quiconque, par-devant l'autorité de surveillance du SEM, au sens de l'art. 71 PA. De par l'existence de ces voies juridiques, les droits d'un requérant d'asile disparu demeurent préservés. En cas de réapparition, il disposera en effet d'une possibilité de s'opposer à la décision, contraire à la loi, de non-entrée en matière sur sa demande d'asile prononçant son transfert dans un pays de l'espace Schengen.
E. 3.4.4 Tenant compte de ce qui précède force est de constater que la constellation du cas d'espèce ne permet pas de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique pour reconnaître, à ce jour, au recourant disparu, encore moins à sa mandataire, la qualité pour recourir.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2021 VI/2 Extrait de l'arrêt de la Cour VI dans la cause A. contre Secrétariat d'Etat aux migrations F-3702/2020 du 23 juillet 2021 Décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant d'asile disparu au cours de la procédure devant le SEM. Recevabilité du recours. Légitimité du mandataire à recourir. Qualité pour recourir du requérant. Intérêt actuel. Arrêt de principe. Art. 48 PA. Art. 8 al. 3bis, art. 31a al. 1 let. b LAsi.
1. Légitimité du mandataire pour agir. Le mandataire qui n'a plus de contact avec son mandant, disparu au cours de la procédure devant le SEM, n'est pas habilité à déposer un recours au nom et pour le compte de son client dès lors que, ne se tenant pas à disposition des autorités, celui-ci a renoncé de facto à la poursuite de sa procédure d'asile au sens de l'art. 8 al. 3bis LAsi. Irrecevabilité du recours (consid. 3.2).
2. Qualité pour recourir. Absence d'intérêt actuel. Conditions permettant de renoncer à l'exigence de l'intérêt actuel non réunies. Irrecevabilité du recours (consid. 3.3 s.). Nichteintreten auf das Asylgesuch eines im Verlauf des vorinstanzlichen Verfahrens verschwundenen Asylsuchenden. Zulässigkeit der Beschwerde. Beschwerdebefugnis des Rechtsvertreters. Beschwerdelegitimation des Asylsuchenden. Aktuelles Interesse. Grundsatzurteil. Art. 48 VwVG. Art. 8 Abs. 3bis, Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG.
1. Legitimation des Rechtsvertreters tätig zu werden. Der Rechtsvertreter, der keinen Kontakt mehr zu seinem Mandanten hat, weil dieser im Laufe des Verfahrens vor dem SEM verschwunden ist, ist nicht befugt, in dessen Namen und auf dessen Rechnung eine Beschwerde einzureichen, wenn sich dieser nicht zur Verfügung der Behörden hält und damit im Sinne von Art. 8 Abs. 3bis AsylG auf eine Weiterführung des Verfahrens verzichtet. Unzulässigkeit der Beschwerde (E. 3.2).
2. Beschwerdelegitimation. Fehlendes aktuelles Interesse. Die Voraussetzungen für einen Verzicht auf das Erfordernis des aktuellen Interesses sind nicht erfüllt. Unzulässigkeit der Beschwerde (E. 3.3 f.). Decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo di un richiedente scomparso nel corso del procedimento dinanzi alla SEM. Ammissibilità del ricorso. Legittimazione a ricorrere del patrocinatore. Qualità per ricorrere del richiedente. Interesse attuale. Sentenza di principio. Art. 48 PA. Art. 8 cpv. 3bis, art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi.
1. Legittimazione ad agire del patrocinatore. Il patrocinatore che non ha più contatti con il suo mandante, scomparso nel corso del procedimento dinanzi alla SEM, non è abilitato a interporre ricorso in nome e per conto del suo cliente dal momento che questi, non tenendosi a disposizione delle autorità, ha rinunciato di fatto alla continuazione della procedura d'asilo ai sensi dell'art. 8 cpv. 3bis LAsi. Inammissibilità del ricorso (consid. 3.2)
2. Qualità per ricorrere. Assenza di interesse attuale. Condizioni che consentono di rinunciare al requisito dell'interesse attuale non soddisfatte. Inammissibilità del ricorso (consid. 3.3 seg.). Le 23 mai 2020, X (ci-après: le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 28 mai 2020, il a signé une procuration juridique en faveur de la Protection juridique de Caritas Suisse (ci-après: la mandataire) pour le représenter dans le cadre de sa procédure d'asile. Le 16 juin 2020, le recourant a disparu du Centre fédéral de procédure pour requérants d'asile de Suisse romande (ci-après: CFA). Le 1er juillet 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a soumis aux autorité roumaines une requête aux fins de reprise en charge du recourant sur la base du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après: règlement Dublin III). Le 13 juillet 2020, la Roumanie a accepté de reprendre le recourant en charge. Par décision du 14 juillet 2020, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé son transfert vers la Roumanie. Il a notifié cette décision à la mandataire du recourant. En date du 22 juillet 2020, la mandataire a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a reproché au SEM d'avoir violé l'art. 8 al. 3bis LAsi, déclarant qu'en vertu de cette disposition, l'autorité intimée aurait dû classer la demande d'asile de son mandant sans décision formelle. La mandataire reconnaît que l'intérêt actuel digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision fait défaut en raison de la disparition de son mandant, elle demande toutefois au Tribunal de renoncer à l'exigence de cet intérêt, vu l'intérêt public important au règlement d'une question juridique de principe. Extrait des considérants: 3. 3.1 In casu, selon l'avis de disparition de l'agence de protection privée du 21 juin 2020, l'intéressé a disparu du centre depuis le 16 juin 2020. Il apparaît en outre, à la lecture du mémoire de recours du 22 juillet 2020, qu'il n'a pas été consulté avant le dépôt du recours par sa mandataire avec laquelle il n'a plus entretenu de contacts après sa disparition. 3.2 Il convient dès lors de déterminer si, suite à la disparition du recourant, sa mandataire était légitimée à agir au nom et pour le compte de celui-ci et plus précisément, si la procuration signée par l'intéressé, le 28 mai 2020, en faveur de la Protection juridique de Caritas Suisse, permettait à la mandataire d'introduire un recours contre la décision de non-entrée en matière prise par le SEM suite à la demande d'asile de l'intéressé. 3.2.1 Si la jurisprudence et la doctrine admettent certes qu'en cas de silence de son mandant, le mandataire doit recourir contre une décision défavorable à son client sous peine de violer son devoir de diligence (cf. ATF 145 II 201 consid. 5.1; arrêt du TF 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 5.3.2; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 1093 n. 2739), la question de la légitimité de déposer un recours par la mandataire dans l'affaire en cause peut cependant se poser au vu des prescriptions légales régissant la disparition du requérant d'asile. 3.2.2 Aux termes de l'art. 8 al. 3bis LAsi, le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours, voire ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition desdites autorités pendant plus de 20 jours, est considéré comme renonçant de facto à la poursuite de la procédure et la demande est classée sans décision formelle. 3.2.3 Force est en conséquence de constater qu'en l'espèce, au moment du dépôt du présent recours, la mandataire, en n'étant plus en contact avec l'intéressé, aurait dû considérer, de par la disposition légale précitée, que celui-ci renonçait à la poursuite de sa procédure d'asile et n'avait plus d'intérêt à celle-ci et qu'ainsi elle n'était de ce fait plus habilitée à agir au nom et pour le compte de l'intéressé. En effet, la volonté de celui-ci de déposer un recours à l'encontre d'une quelconque décision du SEM ne pouvait être déduite d'aucun élément concret ressortant de la cause. La procuration signée par le requérant le 28 mai 2020, mandatant la Protection juridique Caritas Suisse de le représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa demande d'asile, soit avant sa disparition du 16 juin 2020, ne pouvait habiliter, sans autre, la mandataire à s'écarter de la loi et déduire que l'intéressé n'avait pas l'intention de renoncer à sa demande d'asile et qu'il souhaitait de plus recourir contre une quelconque décision prise par le SEM le concernant. 3.2.4 Le Tribunal juge donc, au vu des considérants précités, qu'au moment du dépôt du présent recours, la mandataire de l'intéressé ne pouvait pas valablement justifier de ses pouvoirs, au sens de l'art. 11 PA et des principes généraux du droit du mandat, et n'était pas habilitée à déposer le présent recours au nom de l'intéressé. 3.2.5 Cette appréciation s'impose également en considération du fait que la mandataire, qui n'est pas spécialement atteinte par la décision attaquée au sens de l'art. 48 al. 1 let. b PA, côtoie manifestement, avec le dépôt de son recours, l'action populaire (actio popularis ou recours populaire), action qui accorde à quiconque la possibilité de recourir à n'importe quel sujet. Il convient cependant de préciser que dans le but d'empêcher la multiplication des procédures au point d'entraver le bon déroulement de la justice, voire la paralysie de celle-ci et de retarder l'entrée en force des décisions administratives, l'action populaire ne peut être saisie qu'à des conditions très restrictives et en présence d'une base légale explicite à cet effet. Or, en l'espèce, aucune base légale n'existe dans la loi d'asile permettant la saisie d'une telle action pour l'affaire en cause (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.2 [plainte radio-télévision, où l'action populaire est exceptionnellement autorisée]; Message du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision, FF 2003 1425, 1584, ch. 2.1.7.2.2; François Voeffray, L'" actio popularis " ou la défense de l'intérêt collectif devant les juridictions internationales, thèse Genève 2002, p. 6 et 13; Christoph Errass, Zur Notwendigkeit der Einführung einer Popularbeschwerde im Verwaltungsrecht, PJA 2010 p. 1351 ss; Gregor t. Chatton, L'action populaire et le mécanisme de plaintes au sein de l'Organisation internationale du travail, in: Aspects de la justiciabilité des droits sociaux de l'Homme, 2012, p. 160 ss). 3.3 Cela dit, indépendamment de l'absence de la légitimité de la mandataire à agir selon les règles du mandat et de sa qualité pour recourir à titre individuel, celle-ci argumente que, même si l'intérêt actuel de son mandant à l'annulation de la décision attaquée ne devait pas être donné vu sa disparition, la jurisprudence reconnaît, qu'en présence de circonstances particulières, il peut se justifier d'examiner un recours au fond, quand bien même l'intérêt actuel fait défaut, lorsque la cause présente un intérêt public important à ce qu'une question juridique de principe soit réglée. Elle estime que ces circonstances doivent être considérées comme réalisées dans la présente cause, vu que le SEM ne respecte pas la loi en rendant, suite à la disparition de l'intéressé, une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de ce dernier en place d'une décision de classement comme l'art. 8 al. 3bis LAsi le lui commande. 3.4 En principe, comme relevé ci-dessus, la qualité pour recourir selon l'art. 48 PA suppose un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATAF 2010/27 consid. 1.3.2 et 2009/9 consid. 1.2.1). 3.4.1 Dans l'affaire en cause, vu la disparition de l'intéressé, on doit admettre que celui-ci s'est désintéressé de sa procédure d'asile et qu'il n'a de ce fait aucun intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision attaquée vu qu'il ne peut invoquer, à ce jour, un quelconque préjudice à son égard. 3.4.2 La renonciation exceptionnelle à l'intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée est effectivement admise dans la jurisprudence en présence de deux conditions cumulatives, à savoir:
- 1) lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues et que sa nature ne permet pas à une autorité de recours de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité,
- 2) qu'en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et 139 I 206 consid. 1.1; Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, p. 734 no 2086). 3.4.3 Indépendamment de la question de savoir si, dans la constellation présente, un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée a jamais existé, il y a lieu de préciser que dans l'affaire en cause, la première condition, des deux conditions cumulatives précitées, n'est pas réalisée. En effet, si l'intéressé venait à réapparaître, il pourra à tout moment requérir, dans le cadre d'une procédure de réexamen engagée par-devant le SEM, puis, le cas échéant, par-devant le Tribunal administratif fédéral, une annulation, voire le constat de nullité, de la décision prononcée à son encontre en invoquant le fait que l'autorité aurait violé le droit, n'aurait pas tenu compte de faits importants établis par pièces, voire commis une violation de son droit d'être entendu. Par ailleurs, la possibilité de mettre en oeuvre la procédure de dénonciation demeure ouverte, en tout temps et à quiconque, par-devant l'autorité de surveillance du SEM, au sens de l'art. 71 PA. De par l'existence de ces voies juridiques, les droits d'un requérant d'asile disparu demeurent préservés. En cas de réapparition, il disposera en effet d'une possibilité de s'opposer à la décision, contraire à la loi, de non-entrée en matière sur sa demande d'asile prononçant son transfert dans un pays de l'espace Schengen. 3.4.4 Tenant compte de ce qui précède force est de constater que la constellation du cas d'espèce ne permet pas de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique pour reconnaître, à ce jour, au recourant disparu, encore moins à sa mandataire, la qualité pour recourir.